La règle de principe est claire : toute faute ayant causé un préjudice à autrui oblige son auteur à le réparer (art. 163), et une personne est responsable de ses actes illicites dès lors qu'ils ont été commis en pleine conscience (art. 164).
L'auteur du dommage peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que le préjudice résulte d'une cause étrangère indépendante de sa volonté — telle qu'un accident fortuit, un cas de force majeure, la faute de la victime ou la faute d'un tiers (art. 165).
S'agissant du montant de la réparation, le juge l'évalue en application des arts. 221 et 222, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 170), fixe les modalités selon les circonstances, le cas échéant sous forme pécuniaire, et peut, à la demande de la victime, ordonner la remise en état antérieure (art. 171). Concernant le préjudice moral, la réparation s'étend également au dommage moral (extrapatrimonial) (art. 222).
Quant aux délais : l'action se prescrit par trois ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du fait dommageable et de l'identité de son auteur, et en tout état de cause par quinze ans à compter du jour où l'acte illicite a été commis (art. 172).
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