Lorsqu'il prononce une condamnation dans le cadre d'un crime ou d'un délit à une amende ou à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, le tribunal peut ordonner, dans le même jugement, le sursis à l'exécution de la peine, si la personnalité du condamné, ses antécédents, son âge ou les circonstances de l'infraction laissent présumer qu'il ne récidivera pas ; il doit motiver le sursis dans le jugement (art. 55). Le sursis peut s'étendre à toute peine accessoire et à tous les effets pénaux du jugement (art. 55).
Le sursis court pendant trois ans à compter du jour où le jugement acquiert force de chose jugée (art. 56). Il peut être révoqué si, durant cette période, le condamné fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à un mois, ou s'il apparaît qu'une telle condamnation avait été prononcée contre lui avant le sursis à l'insu du tribunal (art. 56). La révocation entraîne l'exécution de la peine ainsi que de toutes les peines accessoires et effets qui avaient été suspendus (art. 58).
En revanche, si le délai de sursis s'écoule sans qu'un jugement de révocation soit rendu, la peine ne peut plus être exécutée et la condamnation est réputée n'avoir jamais été prononcée (art. 59).
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