La loi prévoit des restrictions strictes afin de protéger la société contre les conflits d'intérêts :
Divulgation des conflits d'intérêts : tout membre du conseil d'administration ou dirigeant ayant un intérêt contraire à celui de la société dans une affaire soumise au conseil doit en informer le conseil, faire consigner cet intérêt au procès-verbal, s'abstenir de voter sur la résolution concernée, et le conseil doit en rendre compte à la première assemblée générale (art. 97).
Interdiction des prêts : la société ne peut consentir aucun prêt en numéraire, de quelque nature que ce soit, à l'un de ses administrateurs, ni se porter garante d'un prêt contracté par l'un d'eux auprès d'un tiers ; les sociétés de crédit en sont exemptées sous certaines conditions, et tout contrat conclu en violation de cette disposition est nul (art. 96).
Concurrence et opérations pour compte propre : sans autorisation spéciale de l'assemblée générale, un administrateur ou un dirigeant ne peut exercer, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une activité relevant du secteur d'activité de la société ; à défaut, la société peut réclamer des dommages-intérêts ou considérer ces opérations comme effectuées pour son propre compte (art. 98).
Contrats d'échange : un fondateur, pendant les cinq années suivant la constitution, et tout administrateur, à tout moment, ne peuvent être partie à un contrat d'échange soumis au conseil pour approbation qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; tout contrat contraire à cette règle est nul (art. 99).
En outre, un administrateur ne doit pas avoir été condamné pour certaines infractions telles que le vol, la fraude, l'abus de confiance ou le faux (art. 89).
Information juridique générale, pas conseil juridique. Pour un conseil adapté à votre situation, consultez un avocat inscrit au barreau en Égypte.