Le Code de commerce égyptien fournit une définition large des actes de commerce à travers plusieurs articles. En vertu de l'article 7, des activités telles que l'achat de biens meubles en vue de leur revente ou de leur location, les opérations bancaires et de change, ainsi que le courtage sont considérées comme des actes de commerce par nature.
L'article 8 introduit une seconde catégorie : les activités qui deviennent des actes de commerce lorsqu'elles sont exercées à titre professionnel, notamment la fourniture de biens et de services, les activités manufacturières et industrielles, le transport terrestre et la navigation intérieure. L'article 9 étend cette qualification aux actes relatifs à la navigation maritime ou aérienne, tels que la construction ou la réparation de navires et d'aéronefs, ou leur exploitation à des fins commerciales.
Il est important de noter que l'article 10 permet aux tribunaux de qualifier d'actes de commerce des actes supplémentaires s'ils sont analogues à ceux énumérés, en raison de caractéristiques et d'objectifs similaires. Une exception notable figure à l'article 12 : l'agriculteur qui vend les produits de la terre qu'il exploite n'accomplit pas un acte de commerce, même si cette vente est régulière. Si vous n'êtes pas certain que votre activité spécifique constitue un acte de commerce — ce qui influe sur vos obligations légales, le règlement des litiges et les éventuelles règles en matière de faillite —, consultez un avocat spécialisé en droit commercial local.
Information juridique générale, pas conseil juridique. Pour un conseil adapté à votre situation, consultez un avocat inscrit au barreau en Égypte.