Il s'agit d'une question d'une importance capitale pour les expatriés créant une entreprise en Égypte. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 159 de 1981, tout fondateur qui souscrit un engagement au nom d'autrui est réputé personnellement responsable de cet engagement — sauf s'il désigne expressément la personne pour le compte de laquelle il agit. En d'autres termes, si vous signez des contrats ou contractez des dettes durant la phase préalable à l'immatriculation sans indiquer clairement que vous agissez pour le compte de la société en formation, vous êtes personnellement tenu.
L'article 16 renforce cette règle en imposant aux fondateurs de se comporter, dans toutes les opérations relatives à la société en formation, avec la diligence d'une personne raisonnable. Les fondateurs sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers ou à la société elle-même du fait de leurs négligences commises durant cette période.
Toutefois, l'immatriculation de la société apporte un certain allègement. En vertu de l'article 18, les contrats et actes passés par les fondateurs au nom de la société en formation sont automatiquement transférés à la société immatriculée après sa constitution — à condition qu'ils aient été conclus au nom de la société et qu'ils soient ratifiés. En pratique : mentionnez systématiquement sur les contrats préalables à l'immatriculation qu'ils sont conclus pour le compte de la société en formation, et consultez un avocat avant de prendre tout engagement significatif avant l'immatriculation officielle de votre société.
Information juridique générale, pas conseil juridique. Pour un conseil adapté à votre situation, consultez un avocat inscrit au barreau en Égypte.